L-6.1, r. 2 - Règlement sur les critères de sélection et la formation des membres de l’équipe spécialisée d’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption

Texte complet
3. Les volets de la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2 doivent avoir été réussis au plus tard 18 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans ses fonctions. Jusqu’à ce qu’il ait réussi le volet du paragraphe 2, le membre peut exercer les fonctions d’enquête que lui confie, le cas échéant, le commissaire associé aux enquêtes, sous la supervision d’un autre membre de l’équipe dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête et qui satisfait au premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi au plus tard 24 mois suivant la réussite du volet du paragraphe 2 ou, s’il avait déjà réussi ce volet à la date de son entrée en poste, au plus tard 24 mois suivant cette date.
La formation prévue au deuxième alinéa de l’article 2 doit avoir été réussie au plus tard 24 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans la fonction visée à cet alinéa.
D. 1117-2021, a. 3.
En vig.: 2021-09-02
3. Les volets de la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2 doivent avoir été réussis au plus tard 18 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans ses fonctions. Jusqu’à ce qu’il ait réussi le volet du paragraphe 2, le membre peut exercer les fonctions d’enquête que lui confie, le cas échéant, le commissaire associé aux enquêtes, sous la supervision d’un autre membre de l’équipe dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête et qui satisfait au premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi au plus tard 24 mois suivant la réussite du volet du paragraphe 2 ou, s’il avait déjà réussi ce volet à la date de son entrée en poste, au plus tard 24 mois suivant cette date.
La formation prévue au deuxième alinéa de l’article 2 doit avoir été réussie au plus tard 24 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans la fonction visée à cet alinéa.
D. 1117-2021, a. 3.